Un coffre à batteries, pour quoi faire ?

 

Un coffre à batteries, pour quoi faire ?

 

Pour les bateaux de plaisance de plus de 20m naviguant  sur les eaux intérieures, la règlementation qui les concerne (Arrêté du 19 Janvier 2009 et ses annexes) stipule certaines conditions concernant les accumulateurs au plomb et à électrolyte liquide  (Article 7.11bis) : les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance ≤ 2kW…..peuvent être installés dans une salle des machines… à condition d’être protégés contre la chute d’objets et de gouttes d’eau.

Les conditions ci-dessus sont assez typiquement celles qu’on peut rencontrer sur un bateau logement. Et à première lecture, on peut en déduire qu’il n’est pas obligatoire de disposer d’un coffre à batterie.

Conclusion un peu hâtive car si on prend en considération l’article 7.04 du même texte : Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s’accumuler, tels que des compartiments réservés aux accumulateurs…, ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l’explosion…

Or, les accumulateurs au plomb sont susceptibles de dégager un mélange d’oxygène et d’hydrogène, lorsque la charge maximum est atteinte et que l’énergie fournie par le chargeur sert à l’électrolyse de l’eau des batteries. Ce mélange gazeux est susceptible de se recombiner pour se transformer en eau. Le seul problème est que cette réaction est explosive avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer.

Cette hypothèse n’est pas qu’une hypothèse d’école : nous avons eu connaissance de 2 cas d’explosion dans de telles circonstances. L’une de ces explosions a été suivie d’une explosion des batteries suite à un court-circuit entre les bornes.

Le Bac à batteries est donc un dispositif quasi-incontournable car le matériel anti déflagrant est extrêmement onéreux. De plus on ne voit pas très bien comment on pourrait rendre la dynamo ou le démarreur du bateau antidéflagrants.

Cela étant, le bac à batterie doit être ventilé pour que les éventuels gaz explosibles générés puissent être évacués. Le point 5 de l’article 7.11bis stipule qu’en cas de ventilation naturelle, la section du tube d’évacuation des gaz doit être au moins de 80 cm2 (soit environ 10 cm de diamètre) pour des accumulateurs au plomb dans les conditions de charge qui sont les nôtres.

Le point 3 du même article précise : « l’arrivée d’air frais doit se faire par la partie inférieure et l’évacuation par la partie supérieure, de manière qu’un évacuation totale des gaz soit assurée ».

Il faudrait donc, aux termes de cet article, aménager une trappe de ventilation dans le bas du bac à batteries pour favoriser « l’arrivée d’air frais ».

Nous pensons que cette disposition est inappropriée. En effet, faire une trappe dans le bas du bac, c’est s’exposer à ce que, en cas de refoulement des gaz (par le vent par exemple), les gaz puissent ressortir du bac par le bas et se répandre dans la salle des machines.

Si, au contraire, les gaz ne peuvent que s’échapper que vers le haut, ils finiront bien par s’évacuer d’eux-mêmes, au fur et à mesure de leur apparition.

Ce serait bien différent si la question était d’évacuer des vapeurs d’essence qui se seraient répandues dans des fonds de cale où seule une ventilation par un courant d’air frais peut rétablir la situation. Mais dans le cas que nous envisageons, pas de risque de cette nature. Il est péférable que les gaz produits dans le bac y restent confinés puis évacués à l’air libre par une canalisation ad-hoc sans risque de passage dans la salle des machines.

Il ne restera plus, au candidat au Certificat Communautaire, qu’à convaincre son administration du bien-fondé de ce point de vue, avec le soutien de l’expert bien entendu.

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