La division 240

Auteur Eric Gallais                                         Le 4 Février 2015

La « division 240 »

 Contrairement à ce que pourrait laisser croire une lecture un peu rapide, il ne s’agit pas d’un élément constitutif d’une armée de terre.

En fait il s’agit d’un petit bout du paysage règlementaire dans lequel évoluent nos bateaux : c’est une partie d’une annexe à l’arrêté du 11 Mars 2008 lequel avait modifié un autre arrêté du 23 Novembre 1987, relatif à la « Sécurité des navires ».

La division 240 concerne les « Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à 24m, à usage personnel et de formation ». Cette division fait partie d’un ensemble de divisions qui traitent de caractéristiques diverses pour toute sorte d’embarcations.

Il s’agit en fait d’un élément d’une cohorte de textes réglementaires dont il devient de plus en plus compliqué de comprendre les modalités d’application.

 

La division 240 distingue 2 types de navires :

  • Les navires « marqués CE »
  • Les navires exclus du « marquage CE »

Le « marquage CE » résulte de l’application du décret N° 96-611 du 4  Juillet 1996 relatif à « la mise sur le marché de bateaux de plaisance et de pièces d’équipement ».

Ce décret concerne principalement les entreprises de construction de bateaux ou de matériel destiné à les équiper, pour les contraindre à respecter des conditions de sécurité ou environnementales. Lorsqu’elle sont respectées, il doit être apposé sur le bateau une plaque « CE » sur laquelle figurent des informations sur la catégorie de navigation (mer et rivière confondues), l’organisme certificateur, le nombre maximum de passagers embarqués,….

Les navires non « marqués CE » doivent quant à eux satisfaire aux dispositions de la division,  chapitre 240-2. Cela concerne, parmi d’autres catégories, les bateaux anciens (c’est à dire d’avant la mise en place de ces réglementations) et les bateaux issus de la construction amateur. C’est donc une réglementation qui peut concerner les habitants du fleuve et plus particulièrement ceux qui naviguent sur un bateau de moins de 24m.

Notons également que ce point 240-2 s’applique aussi bien aux bateaux de mer qu’à ceux destinés à la navigation en eaux intérieures. Les règles à observer ne sont pas les mêmes suivant les catégories de navigation envisagées. Il s’applique aussi bien aux canoës-kayaks qu’à des constructions amateurs destinées à faire le tour du monde ou à des bateaux marqués CE qui ont subi des modifications importantes. Le champ d’application de ce chapitre 240-2 est donc très vaste.

Mais que contient-il plus précisément ?

 

Le chapitre 240-2 :

La première section porte sur des généralités. Elle définit en particulier, outre les catégories de navigation, le contenu du « Manuel du propriétaire » qui donne un aperçu des points techniques à évaluer. A titre informatif, on donne ci-dessous la liste de ce que doit contenir le manuel du propriétaire tel que détaillé dans la division 240.

Le manuel du propriétaire contient :

  1. une table des matières s’il comporte plus de quatre pages ;
  2. des dimensions exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;
  3. le nom du constructeur du navire, ainsi que de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;
  4. la dénomination du modèle du navire ;
  5. la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l’article 240-2.02 ;
  6. le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l’article 240-2.07;
  7. la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l’article 240-2.07 ;
  8. le déplacement à pleine charge ;
  9. la longueur et la largeur de coque ;
  10. la description du moyen principal de propulsion ;
  11. la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs ;
  12. les tirants d’air et d’eau, lège et en charge ;
  13. la capacité de chaque réservoir ;
  14. le nombre maximal de personnes admissibles ;
  15. le descriptif et la mise en œuvre des apparaux de mouillage équipant le navire ;
  16. les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des ouvertures dans la coque ;
  17. les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens d’assèchement ;
  18. les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens de lutte contre l’incendie et d’évacuation. Toutefois, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens mobiles sont définies par le fabricant de ces équipements ;
  19. les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;
  20. les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des installations à gaz ;
  21. les indications de démarrage de la propulsion ;
  22. pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ;
  23. les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.

La deuxième section définit les critères auxquels doivent satisfaire la coque et le pont du point de vue de la résistance en fonction de la catégorie de navigation envisagée.

La troisième section porte sur les moteurs et combustibles.

La quatrième section définit  les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations électriques que ce soit en courant alternatif ou en courant continu.

La 5ème section décrit les normes relatives aux dispositifs anti-incendie.

La 6éme porte sur l’utilisation de gaz domestique.

La 7ème sur les aspects sécurité  de la navigation.

La 8ème sur la sécurité des personnes.

La 9ème et dernière sur les conditions relatives aux aménagements intérieurs.

Le chapitre 240-3 :

Enfin, un dernier chapitre de la « division 240 » appelé 240-3, s’applique à tous les navires (marqués CE ou pas) et porte sur les conditions d’utilisation : matériel d’armement et de sécurité.

Dans le domaine fluvial, la conformité des navires à la division 240 s’applique aux bateaux de moins de 20m et d’un déplacement théorique de moins de 100m3 . Le décret N° 96-611 du 4 Juillet 1996 s’applique également lorsqu’il s’agit “de mise sur le marché de bateaux de plaisance et de pièces d’équipement” qu’ils soient d’origine Communauté Européenne ou extra communauté, Les bateaux à passagers transportant un nombre maximum de 12 personnes sont soumis également à ces règlementations.

Pour les bateaux dont la longueur est comprise entre 20m et 24m, on peut appliquer les règles issues de l’annexe N° 1 de l’arrêté du 19 Janvier 2009. Il revient à l’expert-organisme de contrôle, de choisir le texte de référence.

La division 240 a été modifiée par arrêté du 2 Décembre 2014. La nouvelle version entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2015.

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension et la maîtrise de ces textes règlementaires, il est essentiel de se référer aux textes originaux et à jour, tels qu’on peut les obtenir sur le site de Légifrance.

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